Le corbeau, lepréfet et la pétoire

La CONVENTION VIE ET NATURE se réjouit des décisions juridictionnelles qui tentent d’endiguer le délire de tuerie des chasseurs et de leurs commis dans l’appareil d’état.
Si la France pâtit de la période d’ouverture de la chasse laplus longue d’Europe, cela ne suffit pas à satisfaire les pulsions de mort des fusillots.
Au printemps, il leur faut des autorisations de tirer les corvidés classés espèces susceptibles d’occasionner des dégâts uniquement dans la finalité d’aérer les pétoires.
Plumages foncés, cris puissants et moins mélodieux queles ortolans, les corvidés ne trouvent pas grace auprès des tueurs agréés malgré l’intelligence remarquable de ces oiseaux.
Aux ordres des chasseurs, ministres et préfets, présidents et sénateurs s’avilissent en satisfaisant les exigences les plus absurdes des obsédés de la gachette.
Félicitations à notre avocat, ami de la nature, dont nous relayons l’humoristique réaction.

CVN

Le corbeau et la pétoire (par le TA de Rouen, après celui de Limoges)

par Éric Landot

        Maître Corbeau, sur un arbre perché,
           de sa fiante faisait des dommages.
       Maître Préfet, avec force louvetiers (!),
           Lui tint à peu près ce langage :
       Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
    Mais vos fiantes il faut cesser sinon il fera beau
          que j’ordonne votre canardage
           et après quelques plombages rien ne restera de votre plumage,
     et je vous aurai ainsi chassé de ces bois.
À ces mots le Corbeau a les foies,
           Et il requiert que l’on donne de la voix
   et que les associations animalières saisissent le TA.
   Le juge s’en émut et dit pour droit
que cet arrêté du préfet
            ne saurait, légalement, être ainsi fait, 

     et qu’au droit, le préfet se doit un minimum d’écoute.
   un animal ne peut être canardé que dans des cas limités, sans nul doute.
           Le Préfet rangea sa pétoire puis, honteux et confus,
 jura (ou pas….), mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.

 

Ce pastiche — dont je mesure les limites qualitatives —, je l'avais osé à la suite de deux jugements du TA de Limoges en date du 18 juin 2020 (n°1800993 et n°1800994). Voir :

 Voici qu'il m'est donné sans grande fatigue de le recycler pour une nouvelle décision du TA de Rouen qui, si cette dernière soulevait quelques autres questions juridiques (demande d'abrogation) n'en présentait pas moins une telle analogie qu'un auto-plagiat ne nous a pas semblé hors de propos.

Le point (ex-considérant) de principe est sévère et il rappelle bien l'importance pour de tels arrêtés de bâtir un dossier solide, d'une part, et de prendre un arrêté mesuré (comme toujours en de tels domaines...) :

« l’administration n’apporte en défense aucun élément permettant de démontrer que les espèces concernées provoqueraient, en raison, notamment, de leur nombre et de leur prolifération, des dommages importants aux cultures de nature à justifier, ainsi que le soutient l’association requérante, la mise en œuvre, pendant douze mois, de jour comme de nuit, d’opérations de destruction supplémentaires sur l’ensemble du territoire du département et sans aucune limitation du nombre d’espèces prélevées. Dans ces conditions, en prenant une telle mesure, le préfet de l’Eure a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.»

Au total, les préfets à chaque fois y laissent quelques plumes....

 Voici cette nouvelle décision (remportée par l'ASPAS) :

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