Chasse en enclos : une activité délictueuse ?

L’article 521 – 1 du code pénal punit de peines correctionnelles les actes de cruauté perpétrés à l’encontre d’animaux apprivoisés ou tenus captifs.
Dans la loi, une dérogation scélérate est inscrite en faveur des « courses de taureaux lorsque dans une agglomération existe une tradition ininterrompue ».
Par cette dérogation, le législateur avoue que la corrida est un acte de cruauté à l’encontre d’un animal tenu captif.
Et la chasse en enclos ?
Aucune dérogation légale.
Tout d’abord, de quoi parle-t-on ?
Pour certains addictifs aux odeurs de poudre, de sang et de mort, il est insupportable de ne pas chasser en temps prohibé.
Il leur faut leur dose de tuerie.
Pour d’autres, l’argent ne prend pas l’odeur de la souffrance et du sang.
Faire du "fric" retire tout scrupule, toute compassion.
Alors, certains achètent des terrains, en général d’au moins 20 hectares, les ferment par de hauts grillages d’au moins deux mètres, enfoncés à 30 CM dans le sol, pour y lâcher des animaux d’élevage afin d’offrir aux tueurs leur drogue et ce, moyennant finance.

Dans la logomachie de ces gens-là, il s’agit d’entraîner les fusils et de dérouiller les chiens, à moins que ce ne soit l’inverse !
Que dit la république ? Rien.
L’administration s’assure de la hauteur des clôtures, de leur « conformité », de l’enregistrement et du comptage des sangliers prisonniers de cette arène.
Les dirigeants de la chasse, un peu gênés, tournent la tête pour ne pas contempler l’exploit sportif, la saine gestion de la faune, l’amour de la nature des « meilleurs écologistes de France » !
Revenons à notre article 521 – 7 du code pénal : les malheureux sangliers offerts aux morsures des chiens et aux balles des valeureux tireurs en enclos ne sont-ils pas, à l’évidence, des animaux captifs ?
Alors, que font la police et les parquets ?
Ceux qui s’adonnent à ces jeux dégradants et ceux qui palpent de l’argent en cette affaire pourraient-ils tâter de la correctionnelle ?
La tolérance, Monsieur ! va-t-on m’objecter ?
Comme disait quelqu’un : la tolérance, autrefois, il y avait des maisons pour ça.
Il serait intéressant de connaître l’avis de la chambre criminelle de la cour de cassation sur son interprétation du droit pénal en cette matière.
Il serait tout de même difficile pour les tenanciers de ces enclos de plaider que les sangliers et autres animaux d’élevage garnissant leurs fonds de commerce ne sont pas des animaux tenus captifs.
D’ailleurs, en droit, il faut choisir.
Si ces sangliers n’étaient pas « animaux captifs », ils seraient des animaux de la faune et, dans ce cas, s’appliquerait à eux la législation de la chasse, donc les périodes de fermeture.
Il leur faut choisir et quel que soit ce choix, la pratique devient illégale.
S’il y a animal sauvage, la chasse ferme.
Si la chasse ne ferme pas pour les enclos, c’est qu’il y a animal tenu captif et l’acte de cruauté devient pénalement répréhensible.
A propos, savez-vous que le sanglier est un animal remarquablement intelligent. Aussi intelligent et susceptible de s’apprivoiser que le chien ?
Alors, la civilisation, c’est par où ?

Gérard CHAROLLOIS

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