Arrêt du conseil d’état : Echec au lobby chasse.

Comment échapper à l’emprise des associations communales de chasse agréées dites « ACCA »
Une loi du 10 juillet 1964, (loi VERDEILLE), concevait le système des ACCA dont l’implantation dans une commune dépendait de deux procédures distinctes : soit une acceptation par le conseil départemental, soit une adoption par 60% des habitants d’une commune représentant 60% des droits de chasse de la commune.
L’ACCA préemptait tous les droits de chasse privés à l’exception des domaines excédant par leur superficie un seuil ouvrant droit à une opposition à l’intégration du fonds dans le territoire de chasse communal.
Initialement, les opposants à la chasse, sans droit et sans existence, ne pouvaient pas échapper à l’emprise des chasseurs s’ils ne possédaient pas un terrain d’une superficie minimale ouvrant droit à opposition (20 hectares parfoisportés à 60 hectares).
En octobre 1988, le parlement européen adoptait un rapport sommant la France de substituer à ce texte féodal une loi démocratique.
Mais le lobby chasse, hermétique aux principes les plus élémentaires du droit démocratique, refusa de reconnaître le droit de non-chasse et les successifs gouvernants n’eurent pas l’élémentaire courage de remettre à sa place la féodalité cynégétique.
La cour européenne des droits de l’homme condamna la loi du 10 juillet 1964 par arrêt du 29 avril 1999 et le parlement français fut contraint de reconnaître la liberté pour chacun d’interdire la chasse chez lui, par une loi du 30 juillet 2000.
Désormais, tout propriétaire foncier, quelle que soit la superficie de son terrain, peut interdire, s’il est non-chasseur, le loisir de mort sur ses terres, mais en informant le préfet six mois avant un multiple de cinq anniversaires de création de l’ACCA.
Il revient à François PATRIAT le déshonneur d’avoir entravé l’exercice de la liberté de conscience en assortissant le retrait de formalités inutilement lourdes et de délais farfelus. Il était à l’époque rapporteur de la loi chasse en qualité de député de CÔTE D’OR et aujourd’hui préside le groupe « macroniste » du sénat.
Une ACCA n’est pas un pauvre locataire qui doit bénéficier d’un délai de prévenance pour se reloger.
L’instauration d’un délai ne présente aucun intérêt objectif, honnête, loyal. C’est une simple entrave à la liberté.
Reste que les ACCA perdurent et que nombre de chasseurs regrettent de les subir.
Coup de tonnerre dans le ciel des accapareurs !
Le conseil d’état vient, par arrêt du 5 octobre 2018 d’autoriser le regroupement de propriétés foncières privées, postérieurement à la création d’une ACCA, pour permettre aux propriétaires ainsi associés d’atteindre la superficie ouvrant droit à retrait des terrains du territoire de l’ACCA.
Avant cet arrêt novateur, les propriétaires pouvaient se grouper avant la création de l’ACCA pour faire opposition à l’intégration de leurs fonds dans le domaine de l’ACCA, mais le piège refermé sur eux, l’ACCA créée, ils ne pouvaient plus se regrouper, additionner leurs terrains, pour effectuer un retrait.
Le monde de la chasse aime les pièges !
Voilà qui devrait permettre d’ébranler un peu plus l’aberrant système des ACCA.
Rappelons, par ailleurs, que l’ACCA n’a pas le droit de préempter les terrains situés dans un rayon de 150 mètres d’une habitation, lorsque cette zone de protection est propriété privée de l’habitant.
Rappelons surtout que les deux tiers des communes ignorent le système VERDEILLE et que tout propriétaire foncier peut, sans formalité, interdire la chasse chez lui.
Interdisons la chasse !

Gérard CHAROLLOIS

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