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La CVN porte plainte suite à la mort d'une ourse causée par un chasseur

A Madame ou Monsieur le Procureur de la République près LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

L’association CONVENTION VIE ET NATURE dépose plainte pour la mort d’une ourse, le 20 novembre courant, du fait d’un chasseur de sanglier, en action de battue dans une hêtraie, dans votre ressort.
Après les ourses Melba et Cannelle, cette mort est la troisième imputable à des chasseurs dans les Pyrénées.
D’après les informations relatées par la presse, le chasseur a été blessé à la jambe par cette ourse qu’accompagnaient deux oursons.
Or, il convient de déterminer les circonstances de ces deux tirs par le chasseur sur cet animal d’espèce protégée dont la destruction constitue un délit correctionnel.
Il y a une différence fondamentale selon les circonstances que révélera l’expertise balistique.
En effet, si le chasseur était attaqué, jeté à terre, traîné et mordu comme il l’affirme, avant de tirer à deux reprises sur sa victime, son geste peut être considéré juridiquement comme une riposte en état de nécessité.

En revanche, le chasseur est gravement fautif et à l’origine de son propre préjudice s’il a tiré à deux reprises sur l’ourse avant que celle-ci ne l’attaque et que l’animal blessée et voulant défendre sa progéniture, ne l’agresse qu’après avoir été tirée.
Il semble peu vraisemblable qu’un homme, à terre et sans épauler son arme, puisse tirer à deux reprises, sans subir l’effet de recul du fusil, sur une ourse qui l’aurait saisi et le traînerait en lui mordant la jambe.
L’expertise balistique devrait permettre de déterminer la distance des tirs : soit à bout portant, soit à une certaine distance ce qui constituerait un délit punissable.
En cette affaire, l’administration a commis une lourde faute en autorisant la chasse en battue dans une hêtraie où se trouvaient l’ourse et ses jeunes, à une époque où les ours consomment les faines avant d’entrer en hibernation.
Cette responsabilité relève de la juridiction administrative.
Votre juridiction est compétente pour rechercher la responsabilité pénale du chasseur, exonéré de toute responsabilité s’il tira alors qu’il était agressé, mais qui commit l’infraction s’il tira avant d’être attaqué par l’ourse.
Bien sûr, le monde de la chasse invoque, très habituellement et de manière malhonnête, la peur anticipée d’une attaque pour justifier les tueries d’ours.
Il faut observer que des dizaines de milliers de randonneurs parcourent les Pyrénées et qu’aucun n’a été blessé par un ours.
Il faut également relever que les ours sont encore assez nombreux en Espagne, en Slovénie, en Roumanie et que seuls les « chasseurs français » ont peur du grand méchant ours.
Le fait que tirée et blessée à mort, l’ourse se soit jetée sur son agresseur ne retire rien au délit.
La protection de la Nature est un devoir impérieux pour chacun de nous et l’un des plus grands défis de notre temps.

Recevez, Madame, Monsieur le procureur, l’assurance de ma meilleure considération.

Gérard CHAROLLOIS

 

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