La chasse est-elle contraire aux droits de l’Homme ?


Par Benjamin Brame, Avocat au barreau de Paris. ( Source village-justice.com).

"L’actualité très controversée concernant le droit de chasse n’est pas sans relation avec la sensibilité de plus en plus accrue des êtres humains pour nos amis les animaux.

Mais une question n’a encore jamais été posée : le droit de chasse est-il en conformité avec les libertés fondamentales de notre République, socle de la fraternité ?"


Les droits de l’Homme doivent s’adapter à la société, c’est un principe essentiel !

Aujourd’hui l’action de chasser en France n’est plus une nécessité pour survivre mais un sport, ni plus, ni moins.

Une proportion de plus en plus importante de Français assure ne pas se sentir en sécurité dans la nature en période de chasse, 84% aujourd’hui contre 54% en 2009 (Sondage Ipsos).

Les libertés fondamentales peuvent être divisées en deux groupes. Il y a, d’une part, ce qu’on pourrait appeler les libertés « positives » (droit de…) et, de l’autre, les libertés « négatives » (droit de ne pas…).

Dans la première catégorie, on trouve la liberté d’expression, la liberté de religion, le droit à la vie, le droit de vote, le droit à un procès équitable, etc.

La seconde compte des libertés « négatives » qui se matérialisent par autant d’interdictions pour les autorités : interdiction, pour l’État, par exemple, de s’immiscer dans la vie privée de ses administrés, de violer leur droit de propriété, de les soumettre à l’arbitraire, de les priver de liberté sans raison légitime, de les torturer, etc.

À valeur constitutionnelle, consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, le droit de propriété est un droit fondamental, qui s’exprime notamment au travers de la libre disposition de ses biens par un propriétaire, et du droit de chacun au respect de ses biens.

Attribut du droit de propriété, le droit de chasse appartient au propriétaire du fonds, qui peut se le réserver, le donner en location à un tiers ou le louer au preneur de l’immeuble rural, en même temps que le bien sur lequel il s’exerce, ou le confier à une association communale de chasse agréée (ACCA).

L’exercice de la chasse et du droit de chasse sont perçus tantôt comme une limite à la libre disposition des biens, voire une atteinte au respect même du droit de propriété, tantôt comme des éléments de valorisation et de protection de celui-ci.

Les rapports entre droit de propriété et droit de chasse sont nombreux. L’exercice de la chasse peut interférer également avec le respect d’autres réglementations, tel que, par exemple, l’accueil du public au sein du domaine de chasse, ou les mécanismes d’indemnisation des dégâts infligés aux propriétés par le gibier.

Après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt Chassagnou c/ France du 29 avril 1999, le législateur français reconnaît enfin un droit de non-chasse. C’est ce qu’introduit la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse.

En effet, depuis juillet 2000, la loi Verdeille, relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées, a été modifiée. Le droit de non-chasse a été reconnu et il est désormais possible à un propriétaire d’interdire aux associations le libre accès à ses terrains pour la chasse, sans limitation de surface.

La mise en refuge par l’ASPAS (Association pour la protection des animaux sauvages) et l’interdiction de la chasse sont simples et possibles nonobstant ce que l’on peut entendre souvent concernant la pseudo impossibilité d’interdire la chasse sur un terrain privé.

En effet, selon l’article L.422-1 du Code de l’environnement : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. »

En outre l’article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme dispose : "Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne."

Les nombreux et croissants accidents de chasse sur des humains, chasseurs ou promeneurs, rendent non conforme le droit de chasse à ce principe essentiel de pouvoir se sentir en sécurité qui trouve son fondement dans l’article 3 de la DUDHC précitée.

En outre, les chasseurs légitiment souvent leur sport se targuant d’être des régulateurs d’espèces, voire des protecteurs de la nature, des écologistes ! Mais en vérité, ils ne sont en rien des régulateurs de la faune sauvage ! Les chiffres sont clairs, aujourd’hui, au minimum, 25% des animaux tués proviennent d’élevages de gibier !

Et il s’avère encore plus faux de dire que les lâchers protégeraient les espèces sauvages, en grandissant leur nombre ! En effet, cette croyance peut être dangereuse car elle a pour seule vocation et conséquence d’encourager à prolonger la saison de chasse.

De plus, un sondage Ipsos révèle que 82% des Français estiment que la chasse représente une menace pour l’environnement.

Le statut de l’animal est en train de changer dans la conception des Hommes mais aussi dans l’esprit des lois. Aujourd’hui, l’animal est un "être vivant doué de sensibilité", selon l’article 515-14 du Code civil (voir mon article : "Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité", Village de la Justice)

Il est aussi définit dans le Code rural à l’article L.214 qui dispose : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

Ce statut s’applique donc au bétail et aux animaux dits de compagnie. Cependant, les humains ont cherché des nouveaux animaux de compagnie, les NAC, qui ont élargi la conception classique des animaux pouvant être apprivoisés, si on en croit le Petit Prince.

Ainsi l’évolution de ce principe est rapide et maintenant les "êtres doués de sensibilité" peuvent être par exemple : les lapins, les furets ou bien d’autres animaux avant qualifiés de sauvages, comme des oiseaux par exemple. Et la liste ne fait qu’augmenter chaque année. En résumé, ce qui empêche réellement à un animal de devenir un NAC réside surtout dans le fait de savoir si son espèce est dite protégée.

Alors qu’est-ce qui empêcherait un cerf, un sanglier ou autres "gibier" actuel de devenir un NAC ?

On pourrait être contre cette thèse en arguant que les animaux sauvages doivent rester sauvages et n’ont pas à devenir des animaux de compagnie.

En effet cela se tient, surtout si on se dit l’ami des bêtes ! Mais s’il faut choisir entre tuer des animaux sauvages en les chassant, ou tout simplement les protéger en les apprivoisant ou en les sauvegardant dans leurs milieux naturels sans altérer leur nature sauvage, la décision semble évidente ; L’Homme qui pense tout posséder sur Terre a donc un devoir de protéger ses biens !

Actuellement 78% des Français soutiennent la reconnaissance du statut d’être vivant et sensible pour tous les animaux sauvages. Ils ont alors le droit de réclamer leur protection, la démocratie devant toujours l’emporter.

Ils ont le droit de demander la suppression des pratiques contraires aux intérêts qu’ils défendent. Les sondages actuels sur la chasse et encore plus particulièrement sur les pratiques infâmes comme la chasse à la glu, consistant à piéger l’animal, démontrent que si la France était une vraie démocratie, directe, la chasse disparaîtrait.

En effet, il est fort à parier qu’un referendum sur le droit de chasse supprimerait sûrement celle-ci en un jour !

Ainsi, la chasse, qui est l’action de chasser, de guetter ou de poursuivre les animaux pour les prendre ou les tuer, est alors contraire aux droits des hommes qui défendent la cause animale et qui sont aujourd’hui majoritaires en France.

L’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit que le public a le droit à l’information et à la participation aux décisions touchant l’environnement. Il est donc troublant de constater que nonobstant le nombre colossal des contestations sur le maintien de ce droit de chasse, aucun referendum n’ait été mis en place, ou autre consultation populaire, à ce jour.

De plus, la France s’est faite plusieurs fois retoquée par les instances européennes, y compris la Cour européenne des droits de l’homme par exemple concernant le non respect de la loi Verdeille précitée concernant la violation du droit de propriété par les chasseurs.

Pour finir, la chasse à courre, quant à elle, depuis que les animaux "domestiques" sont reconnus comme des êtres doués de sensibilité dans le Code civil, revient alors à forcer l’instinct d’un chien, être vivant, qui a maintenant légalement un libre arbitre, conséquence directe de la sensibilité !

Cette pratique consistant à dresser des chiens de meute à tuer, parfois même en les affamant pour les rendre avides, était auparavant réservée aux monarques et autres sangs bleus ; l’évolution récente du statut de l’animal de compagnie devrait donc aujourd’hui rendre illégale cette pratique, d’un autre âge, consistant à transformer des êtres sensibles en armes par destination !

Après l’Allemagne en 1952, la Belgique en 1995, l’Écosse en 2002, l’Angleterre et le Pays de Galles ont interdit en 2004 la chasse à courre sur leur territoire. En France, cette chasse réservée à la noblesse sous l’Ancien Régime est tombée en désuétude à la Révolution puis a été réactivée par Napoléon en 1805.

Ouverte du 15 septembre au 31 mars, la chasse à courre totalise 15.000 journées de chasse et permet à environ 450 équipages (soit 10.000 pratiquants avec environ 100.000 suiveurs, 20.000 chiens et 7.000 chevaux) d’aller chasser le cerf, le chevreuil, le sanglier, le renard, le lièvre ou le lapin, sans pour autant participer à la régulation des espèces puisque le nombre des bêtes tuées par saison de chasse à courre est limité à environ 4.700.

Ce n’est donc pas tant la quantité des animaux tués qui rend abjecte cette pratique mais la manière et les conditions dans lesquelles ils sont chassés.

Des propositions de loi ont été déposées en 2005, puis en 2013 et en 2017 pour supprimer cette pratique, mais le Sénat a, tout au contraire préféré, cette année en 2019, créer un délit d’entrave pour sanctionner plus sévèrement l’action d’empêcher de chasser !

Cette réalité est aujourd’hui connue et décriée par le grand public. Dans un sondage Ipsos, réalisé à la demande de One Voice en 2013, 85 % des Français estiment que cette activité est cruelle. Ils sont d’ailleurs près de 80 % à être opposés à la chasse à courre et 75 % souhaitaient même son interdiction en France.

Outre la cruauté, les Français estiment que cette pratique est d’un autre temps (76 %) et qu’elle est dangereuse (72 %). En effet, non seulement, la chasse à courre fait courir des dangers aux automobilistes qui ne peuvent éviter un animal affolé qui traverse la route, mais elle nuit également à l’écosystème en poussant les animaux à quitter les bois et forêts pour « s’installer » à proximité des habitations.

En matière de chasse, la démocratie est donc constamment foulée aux pieds !

En conclusion de cet article plaidoyer, je citerai le Mahatma Gandhi, l’avocat et l’humaniste, qui disait en son temps : "On reconnaît le degré de civilisation d’un peuple à la manière dont il traite ses animaux."

Et en allant encore plus loin, ce qui est le propre de la nature humaine, l’ Evolution ; il est fort à parier, que si l’Humain prenait enfin en compte l’idée, qu’en faisant cesser la barbarie de la chasse, il pourrait légitimer en sa conscience, la cessation de l’impulsion criminelle envers ses semblables ; alors oui, les Droits de l’homme en seraient grandis à n’en point douter.

Car il ne peut exister de distinctions d’espèces ou de races dans l’envie de tuer !

Le Monde entier envie et regarde la France, le pays des "Droits de l’homme" ! Alors, qu’attend l’Homme, ou tout au moins l’Homme français, pour montrer l’exemple aux autres nations et aux autres espèces ;

S’il y en a ?!

 

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/chasse-est-elle-contraire-aux-droits-homme,33108.html#E49qp6HxoqSroj1I.99
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